Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale des corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.