Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé.