Les articles 1er, 2 et 3 du même décretsont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
« 1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;
« 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
« 3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.
« Art. 2.-Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :
« 1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
« 2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.
« Art. 3.-Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
« Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
« Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique. »