L'article 4 du même décretest complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les diététiciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code. »