I.-Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-au quatorzième alinéa, la référence : « 222-33-2-1 » est remplacée par la référence : « 222-33-2-2 » ;
-le vingtième alinéa est ainsi rédigé :
«-infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ; »
-après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire. » ;
2° Le deuxième alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ;
3° L'article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;
4° Après l'article L. 312-16, sont insérés des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-16-1.-Par dérogation à l'article 777-3 du code de procédure pénale et afin d'assurer l'inscription au fichier mentionné à l'article L. 312-16 du présent code des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l'article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du présent code.
« Art. L. 312-16-2.-Lorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. »
II.-L'article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;
2° Le 2° bis devient le 2° ter ;
3° Le 2° bis est ainsi rétabli :
« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».
III.-A la première phrase du second alinéa de l'article 515-13 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 2° bis ».