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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1))


Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :


« Titre V BIS
« VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ


« Art. L. 256-1.-L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.
« Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.


« Art. L. 256-2.-Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui.
« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis.
« L'autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s'exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.
« Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu'avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu'à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.
« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu'elle peut à tout moment demander à l'autorité judiciaire compétente qu'il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.
« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l'avocat qui l'assiste, en application de l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l'article L. 413-8 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.
« Lorsque la personne concernée bénéficie d'une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas échéant, la personne désignée en application de l'article 446 du code civil sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.
« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure, soit la personne désignée en application de l'article 446 dudit code lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique, sont informés du droit prévu à l'article L. 256-4 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi, qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code.


« Art. L. 256-3.-Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un pare-vue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
« Sont enregistrées dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.
« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.


« Art. L. 256-4.-Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l'article L. 256-1.
« A l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarante-huit heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. A l'issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.
« L'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.


« Art. L. 256-5.-Les modalités d'application du présent titre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »