I.-A la première phrase du second alinéa de l'article 132-16-2 du code pénal, après la référence : « L. 221-2 », sont insérées les références : «, L. 233-1, L. 233-1-1 ».
II.-Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;
b) Au II, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7° et 8° » ;
2° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;
b) A la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, » ;
3° A la deuxième phrase de l'article L. 224-8, après le mot : « personnel, », sont insérés les mots : « de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, ».
III.-Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1.-I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
« III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;
« 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;
« 6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;
2° L'article L. 233-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ;
b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d'un » et les références : « 5° et 6° du II » sont remplacées par les références : « 6° et 7° du III » ;
c) Le 2° du même II est ainsi rédigé :
« 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
d) A la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : «, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi » ;
e) Le III est ainsi rédigé :
« III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ;
3° L'article L. 233-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-2.-I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
« III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. »
IV.-Après le troisième alinéa du 7° de l'article L. 325-1-2 du code de la route, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1. »