Le décret du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : « d'accompagner les personnes concernées, », sont insérés les mots : « de permettre aux autorités compétentes d'adapter la durée des mesures de mise en quarantaine ainsi que des mesures de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 et au 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également contenir les informations relatives à la vaccination de la personne concernée mentionnées au 2°. » ;
3° Le II de l'article 10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents des services préfectoraux, spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département et individuellement désignés, pour les catégories de données mentionnées au 1° et au 3° de l'article 9, ainsi que pour la date et l'heure du prélèvement, le type d'examen réalisé et son résultat. Ces agents ne sont rendus destinataires, dans la limite de leur besoin d'en connaître, que des données relatives aux personnes faisant l'objet des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l'article L. 3131-15 et au 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, en vue d'adapter la durée de ces mesures. »