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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d'homologation des trains urbains)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d'homologation des trains urbains)


L'annexe I est ainsi modifié :
Au point I, après la phrase : « La vitesse du train urbain est limitée par construction à 50 km/h. », est ajoutée la phrase : « La vitesse maximale du train urbain doit être d'au moins 25 km/h. »
Au point II, l'alinéa suivant est ajouté :
« La limitation de vitesse par construction doit être vérifiée afin de s'assurer que le train urbain ne pourra pas dépasser la vitesse maximale autorisée, validée par les essais susvisés. »
Au point III, avant le paragraphe « Moyens optiques du conducteur du train urbain », est inséré le paragraphe suivant :
« Système d'avertissement acoustique du train urbain (AVAS)
« En configuration train urbain, le véhicule tracteur est le seul à disposer d'un avertisseur acoustique. »
Le point « VII » Prescriptions d'accessibilité des voyageurs à mobilité réduite du train urbain est modifié en point « IV ».
Un point V, ainsi rédigé, est ajouté :
« V. - Prescriptions relatives à l'éclairage
« En configuration train urbain, le cas échéant, les feux de position avants de chaque remorque peuvent rester allumés.
« En configuration train urbain, une navette urbaine dont le poste de direction a été rendu inopérant, immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVREMURB, peut être munie à l'arrière de dispositifs réfléchissants non triangulaires. »
Le schéma de l'appendice 6 est remplacé par le schéma suivant :



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