Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie, institution ou entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1 Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est attribué, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, conformément à la législation interne, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Transport international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Aux fins du présent article,
a) le terme « bénéfices » inclut ceux provenant directement de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international et
b) l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs » par une entreprise comprend également :
i) la location coque nue de navires ou d'aéronefs ;
ii) la location de conteneurs et d'équipement connexe,
à condition que cette location soit accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, tous les bénéfices et gains provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs qui sont exonérés d'impôt dans l'Etat contractant dans lequel le siège de direction effective de l'entreprise est situé en application de la loi en vigueur dans cet Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat contractant.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui sans ces conditions auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat mais, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux dividendes versés par une société qui est un résident de Colombie sur des bénéfices distribués aux actionnaires (socios o accionistas) qui n'ont pas été soumis à l'impôt colombien dans le chef de la société conformément aux lois de la Colombie. Dans ce cas, le montant de l'impôt colombien ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation au titre de laquelle sont versés les dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l'article 6 par un véhicule d'investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d'impôts,
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l'Etat contractant d'où ils proviennent.
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, lorsque les bénéfices d'un résident de France qui sont imputables à un établissement stable en Colombie et qui n'y ont pas été imposés en application de la législation colombienne sont transférés et assimilés à des dividendes imposables par la législation colombienne, ces bénéfices peuvent être imposés en Colombie. Dans ce cas, le montant de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des bénéfices.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités territoriales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l'un de ces Etats, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public ;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un Etat contractant à une institution financière de l'autre Etat contractant.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme « intérêt » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le bien ou le droit au titre duquel sont versées les redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsqu'un débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans cet Etat un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur -directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou aux fusions, scissions, apports en société ou échanges d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus d'emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 15
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16
Artistes, sportifs et mannequins
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans cet autre Etat. Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin résident d'un Etat contractant tire de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ces activités ou prestations exercées dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque le montant brut de ces revenus n'excède pas 15 000 euros, ou son équivalent en pesos colombiens, au titre de l'année fiscale concernée.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit résidente ou non résidente d'un Etat contractant, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier Etat lorsque, au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 17
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 19
Étudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, pour une durée n'excédant pas six années consécutives à compter de la date de première arrivée dans cet autre Etat, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien au titre duquel sont versés ces revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.