Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Colombie ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « Colombie » désigne la République de Colombie et, utilisé dans le sens géographique, comprend son territoire terrestre tant continental qu'insulaire, son espace aérien, les aires maritimes et sous-marines et autres éléments sur lesquels elle exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en application de la constitution colombienne de 1991 et de sa législation interne et conformément au droit international, y compris les traités internationaux applicables ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) l'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant ;
ii) dans le cas de la Colombie, le ministre des finances et du crédit public ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national » en ce qui concerne un Etat contractant désigne toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ;
k) les termes « activité » par rapport à une entreprise et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l'impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. L'expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes mais seulement si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 183 jours ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise, par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel présents dans un Etat contractant à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois.
Afin de calculer la durée mentionnée au présent paragraphe, les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont cumulées avec la durée des activités exercées par l'entreprise dont elle est associée si les activités des deux entreprises sont dédiées au même projet.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas d'« établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant des activités spécialisées en relation avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles situées dans cet Etat pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 60 jours au cours d'une période quelconque de douze mois, elle est réputée exercer ces activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat, à moins que ces activités soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.