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Article AUTONOME (Décret n° 2022-47 du 21 janvier 2022 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-47 du 21 janvier 2022 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015 (1))


Article 1er
Personnes visées


La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Article 2
Impôts visés


1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant et, dans le cas de la France, pour le compte de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iii) l'impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
v) l'impôt de solidarité sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôt français »)
b) en ce qui concerne la Colombie :
i) l'impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires (« impuesto sobre la renta y complementarios ») ;
ii) l'impôt sur le revenu pour l'équité - CREE (« impuesto sobre la renta para la equidad - CREE ») ;
(ci-après dénommés « impôt colombien ») ;
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, les dispositions de la convention relatives aux impôts sur la fortune, au sens des paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent que lorsque les deux Etats contractants perçoivent un impôt sur la fortune durant l'année fiscale concernée.
6. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.