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Article AUTONOME (Décret n° 2022-47 du 21 janvier 2022 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-47 du 21 janvier 2022 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015 (1))


PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.
1. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
2. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que, lorsqu'un Etat contractant applique à l'établissement stable d'une entité établie dans l'autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d'investissement visés au paragraphe 6 de l'article 10, aucune disposition de la présente convention ne limite le droit du premier Etat contractant d'imposer conformément à sa législation interne les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 de l'article 2 et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt prévus par la convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
4. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la convention, il est entendu que :
a) nonobstant toute autre disposition de la convention, un fonds de pension est éligible aux avantages prévus aux articles 10 et 11 à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 % de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des Etats contractants. Toutefois, l'avantage prévu au paragraphe 3 de l'article 11 n'est accordé que si les intérêts dont le bénéficiaire effectif est ce fonds de pension ne proviennent pas directement ou indirectement de l'exercice par ce même fonds de pension d'une activité industrielle ou commerciale ;
b) L'expression « fonds de pension » désigne toute personne :
i) constituée en tant que telle en vertu de la législation d'un Etat contractant ;
ii) exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
iii) exonérée d'impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au point (ii).
5. Il est entendu que les alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article 11 s'appliquent également :
a) concernant la France, à BPI France, au Fonds de réserve des retraites et à l'Agence française de développement et à toute autre filiale détenue en totalité par l'une ou l'autre de ces entités ;
b) concernant la Colombie au Fondo de Ahorro y Estabilización et au FONDES ( Fondo para DEsarrollo de Infraestructura).
6. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que le terme « apprenti » comprend les « volontaires internationaux en entreprise » (VIE) tels que définis par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 26, le contournement artificiel de la qualification d'établissement stable visé à l'article 5 peut également être considéré comme une exonération d'impôt.
Fait à Bogota, le 25 juin 2015 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française Manuel Valls
Premier Ministre


Pour le Gouvernement de la République de Colombie Juan Manuel Santos Calderón
Président de la République