Le V de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après chacune des deux occurrences des mots : « aboutit à la mise en place », sont ajoutés les mots : «, pour tout ou partie de la créance garantie, » ;
b) Après les mots : « le montant indemnisable », sont ajoutés les mots : «, pour la fraction de la créance garantie ainsi restructurée, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-dans le cas d'une restructuration qui intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou au quatrième alinéa du III et qui aboutit à l'abandon ou à la conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements, de tout ou partie de la créance garantie, le montant indemnisable, pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie, correspond à la quotité garantie de cette fraction ; l'indemnisation définitive intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie ; cette indemnisation ne met pas fin à la garantie pour la fraction de la créance garantie éventuellement maintenue, le cas échéant selon un nouvel échéancier de remboursement, et ne remet pas en cause la règle d'indemnisation applicable à cette dernière ; »
3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de ce qui précède, si la restructuration dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III aboutit, pour tout ou partie de la créance garantie, à une novation, l'indemnisation de la perte actuarielle pour la fraction de la créance ainsi restructurée intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance ainsi restructurée. Pour les besoins du présent arrêté, les conversions visées au troisième alinéa du IV et au quatrième alinéa du V ne sont pas considérées comme des novations. »