I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée.
III. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.