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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)


I. - Les organismes de formation candidats transmettent leur dossier de demande par voie électronique :
1° Au ministère chargé de l'agriculture ;
2° Au service (régional) de la formation et du développement des directions (régionales) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation. L'organisme de formation dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement, au service (régional) de la formation et du développement des directions (régionales) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de domiciliation de son représentant en France, habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.
II. - Le ministère chargé de l'agriculture accuse réception de la demande d'habilitation ou d'enregistrement.
III. - Le service (régional) de la formation et du développement de la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans laquelle l'organisme de formation a son siège social formule un avis sur le dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement et le transmet, au plus tard un mois après le jour de clôture du dépôt de la demande, au ministère chargé de l'agriculture.
IV. - Le ministère chargé de l'agriculture examine toute demande dûment complétée par tout organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.
V. - Après examen favorable des dossiers de demande, le ministre chargé de l'agriculture délivre l'habilitation pour une durée de cinq ans.