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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)


I. - A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :
1° Une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail susvisé. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation.
2° Un bordereau de score, sur lequel sont apposés son visa, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.
II. - L'organisme de formation habilité établit un procès-verbal de la session d'évaluation transmis automatiquement via l'application mentionnée au I de l'article 3 à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation.
III. - A réception du procès-verbal de l'évaluation mentionnant les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt envoie aux candidats l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
IV. - Le titulaire d'une attestation de connaissance, d'une certification professionnelle ou d'un « CCAD » référencés à l'article 1er du présent arrêté qui souhaite élargir son champ de connaissances à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes, comme prévu au VI de l'article 3 du présent arrêté.