I. - La personne entrant dans le champ du I ou III de l'article 1er du présent arrêté est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date de délivrance du diplôme, titre ou certificat concerné.
II. - La personne entrant dans le champ du II de l'article 1er du présent arrêté est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date d'évaluation de l'action de formation.
III. - Pour proposer l'actualisation des connaissances aux stagiaires, l'organisme de formation vérifie auprès du stagiaire qu'il est titulaire de l'un des documents indiqués à l'article 1er du présent arrêté.
IV. - L'actualisation des connaissances requiert le suivi d'une formation d'une durée minimale de sept heures auprès d'un organisme de formation habilité, quel que soit le nombre de catégories d'animaux concernées. Elle recouvre les huit domaines listés en annexe I du présent arrêté. L'actualisation de connaissance tient compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires dans les différents domaines listés à l'annexe I du présent arrêté.
V. - A l'issue de cette actualisation des connaissances, le stagiaire reçoit une attestation de formation conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail susvisé qui précise l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Cette attestation de formation d'actualisation des connaissances doit être tenue à disposition des services de contrôle.