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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation)


I. - L'action de formation mise en œuvre en application du II de l'article 1er du présent arrêté constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail susvisé.
II. - L'action de formation ne requiert aucun niveau de connaissance préalable.
III. - L'action de formation peut se dérouler en face à face ou à distance.
IV. - L'action de formation vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien et à la réglementation les concernant.
V. - La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :
1° « chien » ;
2° « chat » ;
3° « animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée pour les besoins de cet arrêté « Autres que chiens et chats » dans la suite du texte. Cette liste est obtenue à partir de l'annexe I du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé et l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques susvisé. Les animaux figurant dans ces deux listes n'étant ni des chiens ni des chats sont les animaux de la catégorie « Autres que chiens et chats ».
VI. - La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures, 18 heures et 22 heures pour respectivement une, deux et trois catégorie d'animaux.