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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)


I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Les organismes de formation demandant un enregistrement qui satisfont aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont enregistrés sur la liste des organismes enregistrés qui fait l'objet d'une décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
III. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus d'habilitation ou d'enregistrement motivée.
IV. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation ou d'enregistrement est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.