I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Les organismes de formation demandant un enregistrement qui satisfont aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont enregistrés sur la liste des organismes enregistrés qui fait l'objet d'une décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
III. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus d'habilitation ou d'enregistrement motivée.
IV. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation ou d'enregistrement est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.