Les organismes de formation souhaitant mettre en œuvre la formation à distance complètent le dossier de demande mentionné à l'article 5 du présent arrêté avec les pièces suivantes :
1° L'engagement signé de l'organisme de formation à :
a) Fournir une assistance technique et pédagogique dans un délai de 24 heures par jour ouvré. Si la demande intervient un jour non-ouvré, la réponse est fournie le jour ouvré suivant ;
b) Vérifier la qualité des apprentissages entre deux séquences pédagogiques ;
c) Faire de la qualité des apprentissages une condition nécessaire à la progression dans le scénario pédagogique ;
d) Informer les bénéficiaires sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail susvisé ;
e) Réaliser des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail susvisé ;
f) Former les intervenants autorisés par le ministère lors de l'habilitation de l'organisme de formation à la formation à distance ;
g) Vérifier l'identité des candidats et prévenir tout risque de fraude lors de l'évaluation finale ;
h) Limiter le nombre de stagiaires à douze lors des séquences de formation à distance synchrones et participatives.
2° Le séquençage détaillé de l'action de formation. Les moyens pédagogiques employés lors de chaque séquence et entre les séquences y sont précisés ;
3° L'explicitation de la réalisation des engagements listés au 1° du présent article.
Le modèle des pièces mentionnées au 1°, 2° et 3° du présent article figure dans une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.