I. - Pour assurer la conformité de leurs actions de formation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés, les organismes de formation se réfèrent à l'instruction technique du ministre chargé de l'agriculture mentionnée au III de l'article 2 du présent arrêté, détaillant les conditions d'habilitation.
II. - L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée en cas de constatation de non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté. A cette fin la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ayant délivré l'habilitation pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.