Pour être agréés, en application de l'article D. 256-21 du code rural et de la pêche maritime, les centres de formation doivent disposer des moyens administratifs et pédagogiques ainsi que des compétences suivantes :
I. - Au titre des moyens administratifs, les centres de formation doivent être en mesure :
1° D'accueillir, renseigner et orienter les candidats à l'obtention ou au renouvellement du certificat mentionné à l'article 1 du présent arrêté, d'enregistrer les inscriptions en formation, de traiter, en application du 3° de l'article D. 256-25 du code rural et de la pêche maritime, les dossiers des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties de l'Espace économique européen transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° D'enregistrer les présences en formation ;
3° De communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dès qu'elles sont connues, les dates des sessions de formation aux différents modules prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté dans les conditions fixées par l'organisme précité ;
4° De délivrer les attestations de réussite au module I mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le certificat et le renouvellement du certificat, dont les modèles figurent en annexe 3 du présent arrêté ;
5° De communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par ce dernier, la liste nominative des certificats, renouvellements et attestations délivrées à l'issue de chaque session de formation ;
6° De communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par ce dernier, un bilan annuel d'activité : nombre de stagiaires, bilan de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des stagiaires ; nom et curriculum vitae des formateurs concernés ; liste des matériels utilisés (matériels d'application de produits phytopharmaceutiques, équipements dédiés au contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques) ;
7° D'archiver pour une durée de cinq ans les dossiers des candidats, le bilan annuel d'activité ainsi que, pour chaque session de formation, la liste des inscrits, le planning, la liste des formateurs et leur curriculum vitae, la liste des matériels utilisés (matériels d'application de produits phytopharmaceutiques et matériels de contrôle) et un descriptif de chacun d'entre eux.
II. - Au titre des compétences et des moyens pédagogiques, les centres de formation doivent disposer :
1° Des formateurs ayant la formation et l'expérience professionnelle nécessaire dans les domaines de la pédagogie, du machinisme agricole et du contrôle périodique des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques ;
2° Des équipements et matériels nécessaires à la formation, notamment du matériel nécessaire pour les modules I et II et l'évaluation du module II mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en particulier des équipements de contrôle, un pulvérisateur attelé à rampe, un pulvérisateur pour arbres et arbustes, un pulvérisateur combiné et un pulvérisateur fixe ou semi-mobile, un modèle de matériel utilisé pour le traitement de semences, un emplacement permettant le contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques à proximité du lieu de formation ;
3° Les référentiels de formation pour chacun des modules prévus aux articles 2 et 3 et les documentations techniques relatives aux différentes catégories de matériels d'application de produits phytopharmaceutiques ;
4° Les documents nécessaires pour la réalisation des évaluations prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
III. - Les centres de formation agréés doivent participer, en partenariat avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, à la préparation et à la mise à jour des grilles de l'épreuve pratique et des épreuves écrites mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et de l'enquête de satisfaction mentionné au 6° du I du présent article.
IV. - Les centres de formation agréés doivent participer aux réunions organisées par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.