Après l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, est inséré un article D. 821-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-8-1.-I.-L'abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l'article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes :
« 1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
« 2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
« 3° La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.
« II.-Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s'ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ;
« 2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'un trimestre de référence, le montant trimestriel de l'abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°. »