Le régime de travail des personnels mentionné à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Non soumis au décompte horaire, ces personnels bénéficient chaque année de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-cinq jours au titre des congés annuels et vingt jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. En application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé, deux jours de fractionnement peuvent s'ajouter à ces jours de repos.
Ces dispositions s'appliquent aux personnels des corps techniques et pédagogiques, au titre de leurs missions éducatives et d'expertise, ainsi qu'aux inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans l'exercice de fonctions conformes à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé. Les agents contractuels exerçant ces mêmes fonctions bénéficient de ces dispositions.
Sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions.
Les agents relevant de l'article 10 peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l'article 2 du présent arrêté s'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé sans limite d'âge dans ce cas.