ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA COOPÉRATION BILATÉRALE EN MATIÈRE D'INSTRUCTION MILITAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 23 NOVEMBRE 2018
Le Gouvernement de la République française,
Et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après respectivement dénommés la « Partie française » et la « Partie suisse », et collectivement les « Parties »,
Considérant la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces (ci-après « SOFA PpP ») et son protocole additionnel, tous deux du 19 juin 1995, permettant l'application de la convention du 19 juin 1951 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (ci-après « SOFA OTAN ») ;
Considérant la convention entre la France et la Suisse et son protocole additionnel en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale du 9 septembre 1966 et leurs amendements successifs (ci-après la « convention de 1966 ») ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées du 16 août 2006 (ci-après « l'accord sur les informations classifiées ») ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'établissement d'une zone transfrontalière d'entraînement entre la France et la Suisse du 25 février 2015 ;
Considérant leur volonté de contribuer, dans l'esprit de la charte des Nations unies, au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde ;
Désireux de promouvoir leurs relations basées sur le respect mutuel, l'esprit du bon voisinage et la prise en compte des intérêts de la République française et de la Confédération suisse ;
Soulignant la nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe ;
Estimant que la coopération bilatérale en matière d'instruction militaire constitue un élément capital de la sécurité et de la stabilité,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Au sens du présent accord, on entend par :
- « coopération » : l'ensemble des activités conduites en application de l'article 3 du présent accord ;
- « activité » : toute activité conduite dans le cadre de la coopération, en matière d'instruction et de formation dans les domaines de responsabilités des ministères compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité des Parties ;
- « Partie d'accueil » : la Partie sur le territoire de laquelle, ou à bord des aéronefs ou des navires desquels se trouve, en séjour ou en transit, le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi aux fins de la coopération ;
- « Partie d'envoi » : la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui est déployé sur le territoire de la Partie d'accueil ou à bord de ses aéronefs et navires, en séjour ou en transit, aux fins de la coopération ;
- « membre du personnel » : le personnel militaire ou civil de l'une des Parties, employé par les ministères compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité, participant à une activité ;
- « personne à charge » : le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants à charge, conformément à la législation de la Partie d'envoi ;
- « matériel » : les biens et équipements des membres du personnel, y compris les armes, munitions, véhicules et tout autre moyen nécessaire à la mise en œuvre de la coopération ;
- « aéronef » : aéronef d'Etat au sens du b) de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ;
- « navire » : navire au sens de l'article 96 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Article 2
Objet
1. Le présent accord fixe les conditions et les modalités de la coopération entre les Parties.
2. Le présent accord ne couvre ni la planification, ni la préparation, ni l'exécution d'opérations de combat ou d'autres opérations militaires. Par conséquent, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ou à bord de l'un de ses aéronefs ou navires ne participent en aucun cas à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la sécurité. Ils ne sont en aucun cas associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées, ni à des actions de maintien ou de rétablissement de la souveraineté nationale.
3. La mise en œuvre du présent accord relève principalement, pour ce qui est de la Partie française, de la compétence du ministre de la Défense et, pour la Partie suisse, du Département fédéral de la Défense, de la Protection de la population et des Sports.
4. Des textes d'application spécifiques (notamment des accords, arrangements techniques ou documents conjoints de procédure) sont conclus, lorsqu'ils sont nécessaires, entre les autorités compétentes des Parties afin d'encadrer les activités mises en œuvre en application du présent accord.
Article 3
Formes de la coopération
1. Dans le cadre du présent accord, la coopération peut prendre les formes suivantes :
a) l'accomplissement d'activités d'instruction et de formation des membres du personnel, ainsi que des exercices et entraînements dans les installations respectives des Parties, dans l'espace aérien et sur des bases aériennes. Ces activités sont effectuées conjointement ou individuellement par l'une ou l'autre des Parties sur le territoire de l'autre Partie ou à bord de l'un de ses aéronefs ou navires, avec l'accord des services compétents des Parties pour statuer sur l'activité concernée ;
b) la tenue de réunions, conférences, séminaires, symposiums et programmes d'instruction dans des domaines tels que :
- la formation et l'instruction des membres du personnel,
- la planification en matière de défense,
- l'organisation et le fonctionnement des forces armées, ainsi que la politique et la gestion du personnel et des ressources humaines,
- la logistique,
- l'armement et l'équipement militaire,
- la cyberdéfense et le spatial militaire,
- les systèmes militaires de commandement et de contrôle des opérations,
- les systèmes militaires d'information et de communication, ainsi que la gestion de la sécurité de l'information,
- les différents aspects du domaine du renseignement militaire,
- l'histoire et la géographie militaire,
- la médecine militaire et les services sanitaires,
- les sciences et la recherche militaires, y compris le domaine de la protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique,
- la protection de l'environnement en ce qui concerne les activités militaires,
- les missions de recherche et de sauvetage ;
c) l'accomplissement d'activités dans les domaines du droit international humanitaire et de l'application des conventions de Genève, y compris les échanges de membres du personnel, de matériels d'instruction, d'informations et d'expertise ;
d) l'envoi d'observateurs dans des exercices (visite et/ou participation) ;
e) l'accomplissement d'activités alpines non armées effectuées individuellement par l'une des Parties dans les régions transfrontalières de l'autre Partie, avec l'accord des services compétents de cette Partie ;
f) l'accomplissement d'activités sportives et culturelles militaires ;
g) l'échange de connaissances, le partage d'expériences et l'organisation d'activités entre les bibliothèques militaires, les musées et d'autres institutions du patrimoine militaire, y compris l'échange et la mise à disposition de pièces d'exposition.
2. D'autres formes de coopération que celles prévues au point 1 peuvent être décidées moyennant l'accord des autorités compétentes des Parties en charge de la mise en œuvre du présent accord en fonction de leurs intérêts mutuels.
Article 4
Application du SOFA PpP
Sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord, les dispositions du SOFA PpP et de son protocole additionnel s'appliquent à la coopération.
Article 5
Protection des informations classifiées
Les informations classifiées produites ou échangées dans le cadre de l'exécution du présent accord sont utilisées, communiquées, conservées, traitées et protégées conformément à l'accord sur les informations classifiées.
Article 6
Obligations générales
1. Les services compétents de la Partie d'envoi communiquent à l'avance aux services compétents de la Partie d'accueil, l'identité des membres du personnel, ainsi que celles des personnes à charge entrant sur son territoire dans le cadre de la coopération. Les services compétents de la Partie d'accueil sont également informés de la date de leur départ du territoire.
2. Les membres du personnel et les personnes à charge sont tenus de respecter la législation de la Partie d'accueil, y compris celle relative à la protection de l'environnement.
3. Pour chaque activité, les services compétents de la Partie d'envoi s'assurent que les membres du personnel disposent des qualifications professionnelles et des capacités requises.
4. Avant chaque activité, les services compétents des Parties s'accordent sur les exigences techniques auxquelles doit répondre le matériel.
Article 7
Membres des forces armées d'Etats tiers
1. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi peuvent demander à celles de la Partie d'accueil d'autoriser la participation à une activité d'un membre des forces armées d'un Etat tiers partie au SOFA PpP et à son protocole additionnel, inséré au sein des forces armées de la Partie d'envoi.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi effectuent cette demande auprès de celles de la Partie d'accueil, après obtention de l'accord de l'autorité compétente de l'Etat tiers dont le membre des forces armées est un ressortissant, et dans un délai raisonnable avant le début de l'activité envisagée.
3. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil informent celles de la Partie d'envoi de leur décision dans un délai raisonnable.
Article 8
Organisation du commandement
Les services compétents des Parties conviennent, préalablement à chaque activité, de l'organisation du commandement et des processus de fonctionnement y afférant.
Article 9
Rencontres bilatérales
1. Des entretiens bilatéraux sont organisés en tant que de besoin entre les autorités compétentes des Parties.
2. Un bilan de la coopération est dressé chaque année. Ce bilan s'appuie, le cas échéant, sur un plan de coopération élaboré et coordonné par les autorités compétentes des Parties, en étroite collaboration avec les attachés de défense des Parties.
Article 10
Sécurité
1. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil prennent toutes les mesures appropriées, conformément à sa législation nationale, pour garantir la sécurité des membres du personnel de la Partie d'envoi et de son matériel.
2. Les installations et les locaux mis à la disposition de la Partie d'envoi, ainsi que le matériel qui y est entreposé, sont gardés par les membres du personnel de la Partie d'envoi, conformément à la législation nationale de la Partie d'accueil.
3. Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de la Partie suisse dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les membres du personnel de la Partie française coopèrent avec les autorités cantonales ou communales compétentes pour la mise en œuvre de toute mesure de sécurité en conformité avec la législation applicable.
Article 11
Armes et munitions
1. Dans le cadre des activités, les membres du personnel de la Partie d'envoi sont autorisés à porter et utiliser leurs armes et leurs munitions sur le territoire de la Partie d'accueil ou à bord de l'un de ses aéronefs ou navires, conformément à la législation nationale de la Partie d'accueil et aux prescriptions des autorités compétentes de cette Partie.
2. Conformément à sa législation nationale, la Partie d'accueil prend les mesures nécessaires pour faciliter le passage de la frontière par les membres du personnel de la Partie d'envoi avec leurs armes et munitions.
3. Le transport, la garde et l'utilisation des armes et munitions s'effectuent dans les conditions prévues par la législation nationale de la Partie d'accueil et les règlements applicables aux installations où elles sont stockées ou utilisées.
4. Lors de l'accomplissement d'exercices communs avec l'utilisation d'armes et de munitions, les membres du personnel de la Partie d'envoi respectent la législation et les prescriptions de sécurité de la Partie d'accueil. Si la législation et les prescriptions de la Partie d'envoi sont plus restrictives, celles-ci s'appliquent.
Article 12
Facilitation de la coopération
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux installations militaires de la Partie d'accueil conformément à la législation nationale de cette dernière et aux règlements applicables à ces installations. Chaque Partie prend à sa charge les dispositions nécessaires à la mise en œuvre optimale des activités.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil prennent, en conformité avec leur législation nationale, les mesures nécessaires pour permettre :
- la circulation, sur le territoire et dans l'espace aérien de la Partie d'accueil, des véhicules à moteur et des aéronefs de la Partie d'envoi et leur accès aux installations militaires de la Partie d'accueil ;
- l'utilisation, depuis le territoire de la Partie d'accueil, des espaces électromagnétique et cybernétique sans générer ni interférence ni conséquence pour des tiers.
3. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi sont responsables de l'obtention des autorisations de survol et d'atterrissage des aéronefs. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'attribution des autorisations de survol et d'atterrissage des aéronefs conformément à sa législation nationale.
Article 13
Sécurité aérienne
1. Lors de l'utilisation d'un aéronef dans le cadre du présent accord, les autorités compétentes de la Partie d'envoi garantissent l'aptitude au vol des aéronefs, de leurs équipements et de leur bon fonctionnement.
2. En cas d'accident ou d'incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes de sécurité aérienne et les procédures techniques sont effectuées en conformité avec la législation nationale de la Partie d'accueil. Une commission d'enquête de sécurité aérienne est mise en place par la Partie d'accueil. Les experts techniques désignés par la Partie d'envoi sont autorisés à siéger au sein de la commission d'enquête de sécurité aérienne mise en place par la Partie d'accueil et accèdent au lieu de l'accident.
3. La Partie d'accueil transmet immédiatement à la Partie d'envoi toutes les informations et données disponibles concernant l'accident ou l'incident.
4. Sur demande de la Partie d'envoi, la Partie d'accueil peut charger des experts techniques de la Partie d'envoi de procéder à des parties de l'enquête mise en place par la Partie d'accueil. Le rapport sur les résultats de l'enquête est transmis à la Partie d'envoi.
5. Dans les conditions prévues au point 2, la Partie d'envoi procède, si elle le juge nécessaire, à sa propre enquête de sécurité aérienne concernant l'accident ou l'incident impliquant un de ses aéronefs, s'il est survenu sur le territoire de la Partie d'accueil. Les frais d'une telle enquête sont à la charge de la Partie d'envoi.
6. Les informations et données échangées entre les Parties conformément aux points précédents ne sont divulguées qu'aux personnels des Parties ayant besoin d'en connaître aux fins de l'enquête et de ses suites. La divulgation de ces informations ou données à tout autre destinataire est soumise à l'accord écrit préalable de la Partie qui les a transmises.
7. Par exception au point 6 les informations résultant de l'enquête de sécurité aérienne, dont la non-divulgation serait de nature à mettre en péril la sécurité aérienne, peuvent être transmises par une Partie, sans l'accord préalable de l'autre Partie, aux autorités compétentes des Parties en charge de la sécurité aérienne. Ces informations, dont la divulgation fait préalablement l'objet d'une information de la commission d'enquête, ne peuvent concerner que les flottes aéronautiques de la Partie en souhaitant la divulgation.
Article 14
Fiscalité
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions dans le cadre de la coopération, ont établi leur résidence sur le territoire de la Partie d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention de 1966 et de la législation respective des Parties relative aux droits de succession et de donation, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse leurs soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Le point 1 s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où elles n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par la Partie d'envoi aux membres de son personnel en cette qualité, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 15
Soins médicaux et assurances
1. Les services compétents de la Partie d'envoi s'assurent que les membres de son personnel répondent aux exigences d'aptitude médicale et physique et qu'ils disposent d'une couverture médicale suffisante pour couvrir les soins médicaux prodigués sur le territoire de la Partie d'accueil.
2. A la demande des services compétents de la Partie d'envoi, les services compétents de la Partie d'accueil les informent des risques spéciaux qui doivent être couverts par la couverture médicale mentionnée au point 1.
3. Les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux sur le territoire de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que les membres du personnel de la Partie d'accueil.
4. Toutes les prestations médicales fournies par la Partie d'accueil en milieu civil ou militaire, y compris les soins d'urgence, sont à la charge de la Partie d'envoi.
Article 16
Décès
1. Le décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi, sur le territoire de la Partie d'accueil ou à bord de l'un de ses aéronefs ou navires, est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil communiquent dans les meilleurs délais aux autorités de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Lorsque l'autorité judiciaire compétente de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, d'initiative ou à la demande de la Partie d'envoi, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. L'autorité compétente de la Partie d'envoi ou un médecin désigné par elle peut assister à l'autopsie lorsque la législation de la Partie d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités compétentes de la Partie d'envoi dès que possible, aux fins de rapatriement. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers celui de la Partie d'envoi.
Article 17
Dispositions financières
1. Chaque Partie prend à sa charge les frais relatifs à la participation aux activités des membres de son personnel par paiement direct ou par voie de remboursement auprès de l'autre Partie. Lorsque la prise en charge s'effectue par voie de remboursement, les autorités compétentes des Parties procèdent selon les modalités fixées en annexe.
2. Par dérogation au point 1, les autorités compétentes de la Partie d'accueil peuvent fournir, dans le cadre des activités, des prestations à titre gratuit et mettre à disposition des membres du personnel de la Partie d'envoi des équipements à titre gratuit.
3. Les prestations et mises à disposition réalisées à titre gratuit par les Parties, ainsi que les dispositions nécessaires visées au point 1 de l'article 12, s'effectuent selon un principe d'équilibre global des contributions des Parties. Les Parties s'assurent que cet équilibre global est respecté à l'occasion des bilans visés à l'article 9 du présent accord.
4. Les dépenses engagées par les Parties au titre de la coopération n'excèdent, ni par leur montant limité, ni par leur nature, les dépenses liées au fonctionnement courant incombant normalement aux entités des Parties impliquées dans la coopération dans le cadre de leurs compétences habituelles.
Article 18
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 19
Abrogation d'accords existants
1. A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge les textes suivants :
- accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités bilatérales d'entraînement et d'échanges entre l'armée de l'air française et les forces aériennes suisses du 14 mai 1997 ;
- accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités communes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et de l'armée suisse du 27 octobre 2003.
2. Toute référence aux accords mentionnés au point 1, contenue dans un accord ou arrangement existant, est comprise comme une référence au présent accord dès son entrée en vigueur.
Article 20
Dispositions finales
1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent accord, dont l'annexe fait partie intégrante, est conclu pour une durée indéterminée.
3. Le présent accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord écrit entre les Parties.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite, transmise par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet cent-quatre-vingts (180) jours après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
5. La fin du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations nées ou contractées pendant la durée de son application.
Fait à Paris, le 23 novembre 2018, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées
Pour le Conseil fédéral suisse : Guy Parmelin
Chef du Département fédéral de la Défense, de la Protection de la population et des Sports