L'article 6 est ainsi modifié :
I.-Au I :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou l'option 4 » sont remplacés par les mots suivants : « ou 4 » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
«-lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le montant est fixé par organisme de contrôle ainsi qu'il suit :
«
Organisme de contrôle |
Montant |
---|---|
CRNA-Est, Lyon-Saint Exupéry |
125 € |
CRNA-Ouest, CRNA-Sud-Ouest, CRNA-Sud-Est, Roissy-CDG |
170 € |
Autres organismes de contrôle des groupes A et B |
250 € |
« Lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile du lancement de l'expérimentation au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ou, à défaut, à compter du 1er janvier de l'année suivant le lancement de l'expérimentation. » ;
II.-Au II :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou l'option 4 » sont remplacés par les mots suivants : « ou 4 » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
«-lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le montant est fixé par organisme de contrôle ainsi qu'il suit :
«
Organisme de contrôle |
Montant |
---|---|
CRNA-Est, Lyon-Saint Exupéry |
125 € |
CRNA-Ouest, CRNA-Sud-Ouest, CRNA-Sud-Est, Roissy-CDG |
170 € |
Autres organismes de contrôle des groupes A et B |
250 € |
« Lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le complément de la part liée aux fonctions est dû et versé mensuellement à compter du mois de l'année civile du lancement de l'expérimentation au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ou, à défaut, à compter du 1er janvier de l'année suivant le lancement de l'expérimentation. » ;
III.-Sont ajoutés un IV, un V et un VI ainsi rédigés :
« IV.-Dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, le nombre de cycles à 7/12 réalisés par équipe et le nombre de recyclages dirigés sont équivalents chaque année civile.
« V.-Dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, les personnels mentionnés au I et au II peuvent en outre bénéficier d'une part variable du complément de la part liée aux fonctions dont le montant annuel par année civile est fixé pour un site ou un service ainsi qu'il suit :
«
Organisme de contrôle |
Montant |
---|---|
Roissy Charles-de-Gaulle |
Année de lancement de l'expérimentation : 825 € x (C-N/3) |
Année (s) suivante (s) : 825 € x (C-4) |
|
Autres organismes de contrôle des groupes A et B |
Année de lancement de l'expérimentation : 750 € x (C-N/3) |
Année (s) suivante (s) : 750 € x (C-4) |
|
C est le nombre de cycles à 7/12 réalisés par équipe et le nombre de recyclages dirigés réalisés par détaché au titre de l'option 1 bis sur l'année civile considérée ; N est le nombre de mois de l'année de lancement de l'expérimentation entre, d'une part, le premier jour du mois au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage et, d'autre part, le 31 décembre de l'année de lancement de l'expérimentation. |
« VI.-Le versement du montant annuel de la part variable prévue au V est effectué dans les conditions suivantes :
«-il peut faire l'objet d'acomptes mensuels dont le montant est fixé au maximum à un douzième du montant annuel correspondant au nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés prévus sur l'année civile d'expérimentation. Le montant de ces acomptes est réévalué au plus tard le 31 juillet au regard des prévisions réactualisées du nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés à réaliser. Au cours de l'année de lancement de l'expérimentation, le versement du premier acompte de la part variable ne peut intervenir qu'à compter du mois au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage dirigé ;
«-le solde entre le montant versé en application de l'alinéa précédent et le montant effectivement dû en fonction du nombre de cycles à 7/12 et de recyclages dirigés réalisés est régularisé, avant le 1er mars de l'année suivante. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant annuel de la part variable, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement ;
«-en cas de départ ou d'obtention d'une des mentions d'unité prévues au I en cours d'année d'expérimentation, le montant de la part variable annuelle perçu par les personnels mentionnés au I est proratisé ;
«-en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année d'expérimentation, le montant de la part variable annuelle perçu par les personnels mentionnés au II est proratisé. »