A l'article 5, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une expérimentation correspondant à l'option 1 bis ne peut être arrêtée qu'à la date du 31 décembre d'une année donnée.
« Par dérogation au deuxième alinéa, et uniquement au cours de l'année civile de son lancement, la durée d'une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis peut être inférieure à un an. »