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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative)


Fin de prise en charge


La fin de la prise en charge de la personne hébergée au sein du CAES peut être prononcée :


- si l'examen de la situation administrative de la personne ne relève pas ou plus d'une prise en charge au titre de la demande d'asile ;
- si la personne hébergée fait l'objet d'une décision de suspension ou de cessation des conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 551-15 et L. 551-16 du CESEDA pour l'un des motifs suivants :
- refus d'une proposition d'hébergement (quelle que soit la situation administrative) ;
- abandon du lieu d'hébergement, sans motif légitime ;
- non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile : absence aux entretiens, absence aux convocations des autorités administratives, non production des informations utiles afin de faciliter l'instruction de la demande d'asile, dissimulation de l'obtention de la protection internationale dans un autre Etat, nouvelle demande d'asile après un transfert vers l'Etat membre responsable de l'instruction de la demande d'asile ;
- refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- demande tardive ou demande de réexamen ;
- dissimulation de ses ressources financières ;
- fraude ;
- fourniture d'informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
- présentation de plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
- notification d'une décision de sortie d'hébergement pour comportement violent ou manquement grave au règlement de fonctionnement de la structure ;
- demandeur d'asile en procédure Dublin faisant l'objet d'une mesure de transfert dans l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- décision d'orientation par l'OFII vers une place d'hébergement du DNA.


A titre exceptionnel, le gestionnaire du centre peut demander à l'OFII d'organiser le transfert d'une personne hébergée vers un autre lieu d'hébergement lorsque sa situation, notamment médicale, nécessite une prise en charge adaptée à ses besoins, ou lorsque des difficultés d'adaptation ou des incompatibilités liées à la vie du centre ont été constatées.