I. - Dès lors qu'un équipement ou un service est partagé entre des hébergements touristiques, il peut être pris en compte pour le classement de l'ensemble des hébergements concernés si les critères existent dans chacun de leurs tableaux de classement respectifs et pourvu que ces hébergements se situent dans un même bâtiment, à proximité ou au sein d'un même domaine.
II. - Les hébergements mentionnés au I sont les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier et les villages de vacances.
III. - Les équipements et services mentionnés au I sont : le parc ou jardin privatif, la terrasse privative, l'entrée de l'établissement indépendante et privative, l'espace de réception ou d'accueil, la salle de télévision ou l'espace dédié à une télévision partagée, le parking ou le garage privatif, le local à vélo ou les emplacements à vélo, les casiers à ski, le service de navette privée, la salle de petit-déjeuner, le bar, le restaurant, l'espace de travail ou la salle de réunion, le service de conciergerie, la bagagerie sécurisée, la salle intérieure de jeux ou l'aire extérieure de jeux pour enfants, la salle intérieure de jeux ou l'espace dédié ou aire extérieure de jeux tous âges, l'espace de rencontres ou d'animations, le club enfants, la salle de projection, le billard, la piscine extérieure, la piscine intérieure, l'espace dédié à la pratique d'un sport de plein air, l'espace de remise en forme, le spa, l'équipement de bien-être, l'espace de baignade naturel, l'équipement ou l'infrastructure dédié à une activité aquatique ou ludique, la discothèque, le théâtre en plein air, la piste de danse, le service de garderie pour enfants, la borne de recharge pour véhicules électriques.
IV. - Le partage des équipements et des services entre hébergements touristiques fait l'objet d'une information claire et transparente de la clientèle.
V. - Lorsque les hébergements mentionnés au II se situent dans un même bâtiment ou dans un bâtiment contigu, et ce, de manière suffisamment distincte, alors ils peuvent être classés dans leur catégorie juridique propre.
VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par une notice établie par l'administration chargée du tourisme et par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme qui est publiée sur le site internet de cet organisme.