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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme)


I. - Le classement d'un hôtel de tourisme porte sur l'ensemble constitué du bâtiment principal et des annexes, lorsqu'elles existent, pour la même catégorie d'étoiles.
II. - L'annexe d'un hôtel de tourisme a un caractère accessoire et ne peut être exploitée de façon autonome. Elle peut comporter une partie des chambres ou des appartements meublés ainsi qu'une partie des équipements et des services requis pour le classement de l'établissement. Elle est située dans un bâtiment contigu ou à proximité, facilement identifiable et accessible pour la clientèle.
III. - La présence de chambres, appartements meublés, équipements ou services au sein d'une annexe fait l'objet d'une information claire et transparente de la clientèle.
IV. - Lorsque le bâtiment principal et l'annexe sont implantés de part et d'autre d'une voie, l'ensemble ne peut être classé qu'aux conditions de limitation d'usage de la voie.
V. - Le guide du tableau de classement mentionné à l'article 3 du présent arrêté précise les conditions d'application du présent article.