Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un hôtel, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation.
La visite prévue à l'article D. 311-7 du code du tourisme s'effectue sur place et pendant la période d'ouverture de l'établissement.
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du code du tourisme.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau annexé au présent arrêté. L'avenant au guide du tableau de classement suit la même procédure.