Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du a du 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans et un mois » ;
b) Les mots : « à partir du 15 décembre 2021 » sont supprimés ;
c) Les mots : « entre 5 et » sont remplacés par les mots : « au plus tard » ;
d) La dernière phrase est supprimée ;
2° L'article 23-3 est ainsi modifié :
a) Au II bis, les mots : « de la Polynésie française ou » sont supprimés ;
b) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit être munie :
« 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement ;
« Les personnes ne disposant pas du justificatif de statut vaccinal mentionné à l'alinéa précédent doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
«-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;
« Le premier alinéa du 2° est applicable aux personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II ter. » ;
3° Le 2° du IV de l'article 23-6 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « Justifier avoir renseigné, au moyen de la plateforme mise en œuvre à cet effet, y compris si elle dispose d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 et » sont remplacés par les mots : « Si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, justifier avoir renseigné, au moyen de la plateforme mise en œuvre à cet effet, » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « douze ans ou plus », sont insérés les mots : « ne disposant pas du justificatif de statut vaccinal mentionné à l'alinéa précédent ».