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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.
Ces activités peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dans une autorité publique indépendante à caractère scientifique ou dans un établissement public à caractère scientifiques et technologique.
A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.
En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.