Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.