Par application de l'article 42 du décret susvisé, en vue de pourvoir aux besoins de certains établissements étrangers d'hospitalisation ou d'enseignement supérieur médical, des candidats de nationalité étrangère peuvent, sur proposition du département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, être autorisés, par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à participer aux concours mentionnés aux articles 45 et 61 du décret du 13 décembre 2021 susvisé.
Les intéressés doivent justifier, d'une part, de l'exercice pendant trois ans, attesté par une université française ou étrangère, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin, d'odontologiste ou de pharmacien et, d'autre part :
- d'un diplôme de médecin, d'odontologiste ou de pharmacien, permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie ou de la pharmacie dans les pays d'obtention ou d'origine, pour l'attribution du titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-après ;
- d'un diplôme de spécialiste, permettant l'exercice de la spécialité dans les pays d'obtention ou d'origine, pour l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger mentionné au premier alinéa de l'article 3 ci-après.
Les candidats doivent déposer, auprès des services culturels de l'ambassade de France ou, le cas échéant, de la mission de coopération, un dossier comprenant une notice d'inscription dûment complétée, leurs titres, travaux et publications ainsi qu'un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux des intéressés et précisant les perspectives envisageables quant à leur avenir professionnel dans leur pays d'origine.