Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires)


Le chef du service intéressé, après avoir pris connaissance de l'ensemble des candidatures, établit une proposition ; cette proposition est soumise pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et à la commission médicale d'établissement.
Ne peuvent participer à la procédure de recrutement les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus, ainsi que toute personne dont les liens personnels ou professionnels avec le candidat pourraient être de nature à influencer les délibérations.
La personne qui considère que son impartialité pourrait être mise en doute, ou estime ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise doit s'abstenir de prendre part à la procédure de recrutement.
Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche procèdent à la nomination au vu des dossiers de candidatures comportant, notamment, la proposition du chef de service et les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
Ils informent conjointement de leur décision les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.