La sous-section 14 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 14
« Activité de soins médicaux et de réadaptation
« Paragraphe 1
« Conditions générales
« Art. D. 6124-177-1.-Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :
« 1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;
« 2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;
« 3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;
« 4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.
« Art. D. 6124-177-2.-Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
« Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :
« 1° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;
« 2° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
« Art. D. 6124-177-3.-I.-Tout site autorisé à l'activité de soins médicaux et de réadaptation comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, chacune devant être conforme aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section et comprenant :
« 1° Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ;
« 2° Au moins un infirmier ;
« 3° Au moins un assistant de service social ;
« 4° En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.
« Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à l'éducation thérapeutique du domaine concerné.
« II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique en liaison avec le médecin prescripteur des soins médicaux et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique, le titulaire de l'autorité parentale est associé.
« Si le bilan initial, l'élaboration du projet thérapeutique ou sa mise en œuvre le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent se déplacer et intervenir dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
« Art. D. 6124-177-4.-Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
« Art. D. 6124-177-5.-Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.
« Art. D. 6124-177-6.-Le titulaire s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
« Paragraphe 2
« Conditions particulières à la mention “ polyvalent ”
« Art. D. 6124-177-7.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un masseur-kinésithérapeute.
« Art. D. 6124-177-8.-Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
« Art. D. 6124-177-9.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, prise en charge psychologique, psychomotricité, activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-10.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins une séquence de traitement individuelle ou collective.
« Paragraphe 3
« Conditions particulières à la mention “ gériatrie ”
« Art. D. 6124-177-11.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces adaptés aux besoins spécifiques des patients, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
« Art. D. 6124-177-12.-Le site autorisé assure l'accès à un plateau neurocognitif, sur site ou par convention.
« Art. D. 6124-177-13.-I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un ergothérapeute ;
« 3° Au moins un diététicien ;
« 4° Au moins un psychologue.
« II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à la prise en charge des affections des patients souffrant notamment de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
« III.-L'équipe pluridisciplinaire assure l'évaluation gérontologique dont l'évaluation des troubles cognitifs des patients si elle n'a pas été menée.
« Art. D. 6124-177-14.-Le médecin coordonnateur est spécialisé en gériatrie ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en gériatrie.
« Art. D. 6124-177-15.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-diététique ;
«-psychomotricité ;
«-orthophonie ;
«-prise en charge psychologique ;
«-activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-16.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, individuelles ou collectives.
« Paragraphe 4
« Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”
« Art. D. 6124-177-17.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
« Art. D. 6124-177-18.-I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
«-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;
«-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.
« II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
«-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;
«-à un laboratoire d'analyse du mouvement.
« Art. D. 6124-177-19.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un ergothérapeute ;
« 3° Au moins un psychologue.
« Art. D. 6124-177-20.-Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en rhumatologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
« Art. D. 6124-177-21.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-orthoprothésie ;
«-psychomotricité ;
«-prise en charge psychologique ;
«-activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-22.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une séquence de soins individualisés.
« Paragraphe 5
« Conditions particulières à la mention “ système nerveux ”
« Art. D. 6124-177-23.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
« Art. D. 6124-177-24.-I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
«-d'un plateau technique neurocognitif ;
«-d'outils permettant l'évaluation et la rééducation de la posture, de l'équilibre et de la marche.
« II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
«-à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie ;
«-à un laboratoire d'urodynamique ;
«-à un laboratoire d'analyse du mouvement.
« Art. D. 6124-177-25.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un ergothérapeute ;
« 3° Au moins un orthophoniste ;
« 4° Un ou plusieurs psychologues, dont au moins un justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en neuropsychologie.
« Art. D. 6124-177-26.-Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
« Art. D. 6124-177-27.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-orthophonie ;
«-psychomotricité ;
«-prise en charge neuropsychologique ;
«-activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-28.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une séquence de soins individualisés.
« Paragraphe 6
« Conditions particulières à la mention “ cardio-vasculaire ”
« Art. D. 6124-177-29.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.
« Art. D. 6124-177-30.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
« 1° D'un plateau technique d'exploration équipé d'installations d'échocardiographie, d'épreuve d'effort et de télémétrie ;
« 2° D'un plateau technique de réadaptation équipé d'un système de monitoring cardiaque, d'appareils de réentrainement variés ;
« 3° D'un chariot d'urgence comportant un défibrillateur, avec accès aux fluides médicaux et au vide, à proximité des salles de réadaptation.
« Art. D. 6124-177-31.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un diététicien ;
« 3° Au moins un psychologue.
« Art. D. 6124-177-32.-Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine cardiovasculaire ou en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en cardiologie. Dans ce dernier cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
« Art. D. 6124-177-33.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-diététique ;
«-prise en charge psychologique ;
«-éducation thérapeutique ;
«-activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-34.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
« Art. D. 6124-177-35.-La continuité médicale des soins est assurée par un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
« Un infirmier au moins est présent en permanence dans les salles de réadaptation aux côtés des patients. Un médecin spécialisé en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
« Paragraphe 7
Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”
« Art. D. 6124-177-36.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1 :
« 1° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;
« 2° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.
« Art. D. 6124-177-37.-I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
« 1° D'un plateau technique d'explorations fonctionnelles respiratoires permettant la réalisation d'une courbe débit-volume ;
« 2° D'un accès à la ventilation non invasive ;
« 3° D'une oxygénothérapie.
« II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
« 1° A l'exploration fonctionnelle à l'exercice ;
« 2° A la mise en route d'une ventilation non invasive.
« Art. D. 6124-177-38.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un diététicien ;
« 3° Au moins un psychologue.
« Des membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'utilisation des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire prévus à l'article D. 6124-177-36.
« Art. D. 6124-177-39.-Le médecin coordonnateur est spécialisé :
«-soit en pneumologie ;
«-soit en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie ;
«-soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie et en réadaptation.
« Dans tous les cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en pneumologie.
« Art. D. 6124-177-40.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, psychomotricité, prise en charge psychologique, éducation thérapeutique, activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-41.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une de masso-kinésithérapie.
« Paragraphe 8
« Conditions particulières à la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ”
« Art. D. 6124-177-42.-Le site autorisé comprend des espaces adaptés au poids des patients accueillis.
« Art. D. 6124-177-43.-I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site de matériels adaptés au poids des patients accueillis.
« II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention, à un plateau technique de réadaptation permettant la prise en charge des patients avec obésité sévère.
« Art. D. 6124-177-44.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un diététicien ;
« 3° Au moins un psychologue ;
« 4° Au moins un enseignant en activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-45.-Le médecin coordonnateur est spécialisé :
«-soit en endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
«-soit en hépato-gastro-entérologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en nutrition ;
«-soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en endocrinologie-diabétologie-nutrition.
« Art. D. 6124-177-46.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-diététique ;
«-éducation thérapeutique ;
«-prise en charge psychologique ;
«-prise en charge en activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-47.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont une séquence de soins individualisés.
« Paragraphe 9
« Conditions particulières à la mention “ brûlés ”
« Art. D. 6124-177-48.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.
« Art. D. 6124-177-49.-I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :
« 1° D'une douche filiforme ;
« 2° D'une installation de balnéothérapie.
« II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
« 1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;
« 2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;
« 3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.
« Art. D. 6124-177-50.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un ergothérapeute ;
« 3° Au moins un orthophoniste ;
« 4° Au moins un diététicien ;
« 5° Au moins un psychologue ;
« 6° Au moins un prothésiste ou orthésiste.
« Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des brûlés.
« Art. D. 6124-177-51.-Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée dans le traitement des grands brûlés.
« Art. D. 6124-177-52.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-orthophonie ;
«-psychomotricité ;
«-diététique ;
«-prise en charge psychologique ;
«-orthoprothésie.
« Paragraphe 10
« Conditions particulières à la mention “ conduites addictives ”
« Art. D. 6124-177-53.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, un secteur de vie collective et des espaces permettant la participation de l'entourage du patient.
« Art. D. 6124-177-54.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un psychologue.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge en addictologie.
« Art. D. 6124-177-55.-Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en addictologie.
« Art. D. 6124-177-56.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-prise en charge psychologique ;
«-éducation thérapeutique ;
«-ergothérapie ;
«-psychomotricité ;
«-diététique ;
«-activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-57.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
« Paragraphe 11
« Conditions particulières à la modalité “ pédiatrie ”
« Art. D. 6124-177-58.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs pour les patients.
« Art. D. 6124-177-59.-I.-Par dérogation à l'article D. 6124-177-2, le secteur d'hospitalisation peut comprendre des chambres allant jusqu'à quatre lits. Elles sont organisées afin de garantir le respect de l'intimité des patients.
« II.-En cas de création d'activité, le titulaire n'est pas autorisé à déroger l'article D. 6124-177-2.
« Art. D. 6124-177-60.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un psychologue ;
« 3° Au moins un éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant. Lorsque ces enfants sont placés sous oxygénothérapie, sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, les membres sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
« Art. D. 6124-177-61.-Le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation ou est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge de l'enfant.
« Lorsque les enfants pris en charge sont placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie.
« Art. D. 6124-177-62.-L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des enfants dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.
« Art. D. 6124-177-63.-Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale.
« Art. D. 6124-177-64.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-orthophonie ;
«-psychomotricité ;
«-prise en charge psychologique ;
«-activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-65.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une individuelle.
« Art. D. 6124-177-66.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-61, au moins un auxiliaire de puériculture.
« Paragraphe 12
« Conditions particulières à la modalité “ cancers ”
« Art. D. 6124-177-67.-Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, au moins un espace dédié aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes atteintes d'un cancer tout au long de la maladie.
« Art. D. 6124-177-68.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
« 1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
« 2° Au moins un psychologue ;
« 3° Au moins un diététicien.
« Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à la spécificité de la réadaptation pour les patients atteints de cancer. Cette formation inclut les soins et soutiens nécessaires à ces patients tout au long de la maladie, dont la fin de vie.
« Art. D. 6124-177-69.-Le médecin coordonnateur est spécialisé en oncologie, option oncologie médicale, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en oncologie médicale.
« Art. D. 6124-177-70.-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
«-masso-kinésithérapie ;
«-ergothérapie ;
«-diététique ;
«-orthophonie ;
«-prise en charge psychologique ;
«-psychomotricité ;
«-activité physique adaptée.
« Art. D. 6124-177-71.-L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
« Art. D. 6124-177-72.-Outre le médecin coordonnateur prévu à l'article D. 6124-177-69, le titulaire désigne un médecin coordonnateur supplémentaire spécialisé en hématologie ou qui justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en onco-hématologie.
« Art. D. 6124-177-73.-Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-94. »