I. - Bénéficient de la prime d'exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après :
1° Les infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Les infirmiers en soins généraux régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ;
3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ;
4° Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé.
II. - Pour bénéficier de cette prime, les agents mentionnés au I réalisent au moins la moitié de leur temps de travail au sein des unités de réanimation mentionnées à l'article R. 6123-34 du code de la santé publique, des unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-39 du même code, des unités de soins intensifs mentionnées à l'article D. 6124-104 du même code, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs mentionnées à l'alinéa 2 de l'article R. 6123-44 du même code et des unités de surveillance continue mentionnées à l'article D. 6124-117 du même code.
III. - La prime est versée aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé exerçant les mêmes fonctions que les agents relevant des corps mentionnés au I, au sein des unités mentionnées au II.
IV. - Les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires de la prime d'exercice en soins critiques.