Si le directeur des services de greffe stagiaire n'a pas donné satisfaction à l'issue de la formation professionnelle initiale, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 13 octobre 2015 et des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 susvisés.
Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.