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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique)


L'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « Par un pharmacien d'officine, dans le cadre de » sont remplacés par les mots : « Dans la cadre du » ;
b) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les tests réalisés sont effectués par un pharmacien, un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-pour les personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ou un test rapide d'orientation diagnostique antigénique, dont le résultat est négatif. » ;


b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dispensation gratuite d'autotest est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel ou, pour les personnes contacts, d'un document ou d'une déclaration sur l'honneur du patient ou de son représentant légal attestant de ce statut. Elle fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article. Le pharmacien délivre deux autotests par personne contact. Jusqu'au 21 janvier 2022, le pharmacien peut, dans la limite de cinq autotests, en délivrer un nombre supérieur lorsqu'aucun autre conditionnement n'est disponible pour satisfaire cette dispensation. » ;
3° Au deuxième alinéa du VII, les mots : « 4,7 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 3,7 euros » sont remplacés par les mots : « 3,4 euros. Pour les autotests spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,7 euros. »
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soumises aux dispositions » sont remplacés par les mots : « interdite. Elle peut toutefois être autorisée dans les conditions » ;
b) Au 1°, après les mots : « grand public » sont insérés les mots : « en faveur d'un autotest désigné sous un nom de marque ou de produit commercial » ;
c) Le même 1° est complété par les dispositions suivantes : « elle est limitée aux pharmaciens au sein de leurs officines et aux personnes mentionnées au IV bis au sein de leurs locaux de vente ; » ;
5° Le tableau 1 de l'annexe au IV de l'article 29 est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.