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Article AUTONOME (Décret n° 2022-7 du 4 janvier 2022 portant publication de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 6 juillet 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-7 du 4 janvier 2022 portant publication de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 6 juillet 2018 (1))


ACCORD
PORTANT RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE ET ÉCHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 6 JUILLET 2018


Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de l'Etat du Qatar,
Ci-après dénommés les Parties,
Mus par la volonté de faciliter la mobilité des personnes entre les deux pays,
Conscients de l'importance que revêt pour cela la reconnaissance réciproque et l'échange des permis de conduire des véhicules motorisés,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Principes


Chaque Partie autorise le titulaire d'un permis de conduire national en cours de validité et officiellement délivré par l'autre Partie, à conduire temporairement sur son territoire les véhicules correspondant aux catégories couvertes par son permis de conduire et à échanger celui-ci selon les modalités et conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent Accord.
Une Partie peut soumettre à des restrictions le droit de conduire du titulaire d'un permis de conduire délivré par l'autre Partie, lorsqu'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité, ou si l'Etat qui lui a délivré le permis ne l'autorise plus à conduire.


Article 2
Conditions de la reconnaissance réciproque des permis de conduire


a) Chacune des deux Parties reconnaît tout permis de conduire délivré par l'autre Partie à condition que ledit permis :


- soit en cours de validité ;
- ait été délivré par les services compétents en charge des permis de conduire du ministère de l'Intérieur de la République française ou par les services compétents en charge des permis de conduire du ministère de l'Intérieur de l'Etat du Qatar ;
- soit d'un modèle encore en vigueur sur le territoire de l'Etat de délivrance ;
- ait été délivré pendant une période au cours de laquelle son titulaire avait sa résidence légale et normale dans cet Etat ;
- ne fasse pas l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation, ni de la part des autorités de l'Etat de délivrance, ni de la part des autorités de l'Etat d'accueil ;
- ne soit pas un permis d'élève-conducteur ou un permis délivré par les autorités militaires ;
- n'ait pas été détérioré au point que les mentions et informations essentielles portées sur le permis soient illisibles ;
- soit accompagné d'une traduction reconnue officiellement ou d'un permis de conduire international ou contienne des informations identiques en anglais.


b) En cas de non-conformité aux conditions susmentionnées, le permis de conduire n'est pas reconnu ; tout conducteur qui continue à conduire alors que ces conditions ne sont pas remplies peut être sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
c) Les législations nationales des Parties en matière d'âge des conducteurs en ce qui concerne les différents types de véhicules s'appliquent.
d) Pour bénéficier des dispositions du présent Accord, le conducteur doit être en mesure de justifier de la légalité de son statut ou de son droit au séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil, notamment par la présentation de son passeport, de son visa, ou de son titre de séjour valides.


Article 3
Durée de la période de reconnaissance


Sous réserve du respect des conditions énumérées à l'article 2 :


- En France, tout titulaire d'un permis de conduire qatarien peut conduire sur le territoire français un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis pendant un an à compter de l'établissement de sa résidence légale et normale en France (cf. tableau en annexe n° 2).
- Au Qatar, tout titulaire d'un permis de conduire français peut conduire sur le territoire qatarien un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis pendant un an à compter de l'établissement de sa résidence légale et normale au Qatar (cf. tableau en annexe n° 1).


Tout titulaire d'un permis de conduire délivré par l'une des deux Parties bénéficie des dispositions du présent article sans être soumis à aucune obligation d'examen, de formation initiale ou de visite médicale.
Le conducteur qui réside de manière permanente pendant plus d'un an dans l'Etat de la Partie d'accueil et qui souhaite continuer à y conduire doit, selon la catégorie de permis concernée, soit avoir sollicité auprès des autorités compétentes de cet Etat, dans ce délai d'un an, l'échange du permis dont il est titulaire contre un permis de conduire local soit l'avoir obtenu par l'examen en vigueur dans la législation nationale.


Article 4
Prolongation de la durée de validité de la reconnaissance des permis de conduire de certains conducteurs


La durée de validité de la reconnaissance de certains conducteurs peut être prolongée dans les conditions suivantes :
1) Par dérogation à l'article 3, toute personne titulaire d'un permis de conduire qatarien et d'un visa ou d'un titre de séjour français portant la mention « étudiant » ou d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de la République française peut conduire sur le territoire français toute catégorie de véhicule correspondante couverte par son permis qatarien pendant toute la durée de ses études ou de sa mission en France en étant dispensé d'examen ou de formation, dès lors que ce permis satisfait aux conditions énoncées à l'article 2.
2) Par dérogation à l'article 3, toute personne titulaire d'un permis de conduire français et d'un permis de résidence qatarien portant la mention étudiant ou d'une carte diplomatique délivrée par le ministère des Affaires étrangères de l'Etat du Qatar peut conduire sur le territoire qatarien toute catégorie de véhicule correspondante couverte par son permis français pendant toute la durée de ses études ou de sa mission au Qatar en étant dispensé d'examen ou de formation, dès lors que ce permis satisfait aux conditions énoncées à l'article 2.


Article 5
Echange des permis de conduire pour les résidents


a) L'échange des permis de conduire n'est valable que pour les catégories A et B du permis de conduire français et pour les catégories moto et voiture du permis de conduire qatarien, sous réserve du respect des conditions énumérées à l'article 2 du présent Accord.
b) Tout résident titulaire d'un permis de conduire délivré par l'une des Parties satisfaisant aux conditions du précédent alinéa peut solliciter l'échange de celui-ci et obtenir un permis de conduire auprès des autorités locales, sans examen ni formation.


- En France, le titulaire d'un permis de conduire qatarien peut échanger celui-ci et obtenir un permis de conduire français de la catégorie correspondante (cf. tableau en annexe n° 4).
- Au Qatar, le titulaire d'un permis de conduire français peut échanger celui-ci et obtenir un permis de conduire qatarien de la catégorie correspondante (cf. tableau en annexe n° 3).


c) Tout permis de conduire qui fait l'objet d'un échange conformément aux dispositions du présent article peut être, soit restitué à l'usager lors de la remise du nouveau permis, soit conservé par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Dans ce deuxième cas, ces dernières doivent restituer le permis initial à l'usager lorsque celui-ci leur remet le permis délivré par l'Etat d'accueil lors de son départ de cet Etat.
d) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire d'une Partie dépose, dans l'Etat de l'autre Partie, une demande pour une catégorie de permis pour laquelle l'échange n'est pas autorisé, celle-ci doit être traitée conformément aux règlements en vigueur et au cadre législatif fixé par l'Etat d'accueil.


Article 6
Infractions


a) Lorsque le conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une Partie contrevient aux lois et règlements relatifs à la circulation routière sur le territoire de l'autre Partie, le droit applicable en la matière est celui du lieu où a été commise l'infraction.
b) A l'occasion d'une infraction commise sur leur territoire et entraînant le retrait du droit de conduire en vertu de la législation en vigueur de l'Etat de cette Partie, les autorités de chacune des deux Parties peuvent retirer à tout conducteur titulaire d'un permis délivré par l'autre Partie le droit de faire usage de son permis de conduire sur leur territoire.
c) En pareil cas, l'autorité compétente de la Partie qui a retiré le droit de conduire peut retirer le permis et le conserver, jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire de cette Partie si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai.
d) Si dans un délai de quinze jours à compter de la date d'expiration du délai mentionné au paragraphe c) du présent article, le conducteur n'a pas sollicité la restitution de son permis, celui-ci est renvoyé au poste consulaire compétent de l'Etat de délivrance. Son titulaire en est informé lorsque cela est possible.
e) En aucun cas une Partie ne peut détruire un permis délivré à l'origine par l'autre Partie.


Article 7
Authentification du permis de conduire


a) Chaque Partie s'engage à transmettre à l'autre Partie toute information relative à ses permis de conduire, notamment en ce qui concerne les modèles et formats, ainsi qu'à se communiquer les méthodes permettant de les authentifier.
b) Lorsqu'une Partie modifie le modèle d'un de ses permis de conduire, elle s'engage à en avertir dès que possible l'autre Partie par écrit et à lui faire parvenir dans les plus brefs délais un spécimen du nouveau modèle.
c) S'il existe un doute sur l'authenticité d'un permis dont il est demandé l'échange contre un permis local ou sur la validité des droits qui y sont associés, chaque Partie peut demander à l'autre d'effectuer une vérification portant sur l'existence, les catégories et la validité de ce permis, ainsi que sur l'identité de son titulaire. La Partie requise s'engage à répondre à cette demande dans les plus brefs délais.
d) Les Parties s'engagent à faciliter les modalités de transmission des informations requises pour l'application du paragraphe c) du présent article, en convenant de recourir à la transmission par courrier électronique et en désignant un organisme de contact national chargé de traiter la demande.


Article 8
Organismes de contact


Chaque Partie communique à l'autre Partie les coordonnées et l'adresse électronique de son organisme de contact, par échange de notes diplomatiques, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent Accord. Tout changement fait l'objet d'une nouvelle notification par la même voie.


Article 9
Confidentialité


a) Chaque Partie s'engage à respecter la confidentialité des informations et des techniques d'authentification relatives au permis de conduire fournies par l'autre Partie, y compris dans l'hypothèse où le présent Accord viendrait à prendre fin.
b) Les autorités et institutions compétentes des Parties peuvent se transmettre des données aux fins exclusives de l'application du présent Accord.
c) Les informations reçues par une Partie ne peuvent être divulguées que sous réserve du consentement préalable de l'autre Partie.


Article 10
Interruption


Chaque Partie peut suspendre l'application de tout ou partie des articles du présent Accord pour des raisons de sécurité routière, de sécurité nationale, d'intérêt national, d'ordre public ou de santé publique notamment. La suspension prend effet dans un délai de 15 jours à compter de sa notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique.


Article 11
Modification


Le présent Accord peut être modifié à tout moment par écrit, par voie diplomatique et par accord entre les Parties. Cette modification entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article 13, du présent Accord. Chacune des Parties examine avec attention et bienveillance toute proposition d'amendement faite par l'autre Partie.
Toute modification reste sans influence sur les droits dont ont bénéficié les Parties et sur les obligations auxquelles elles ont été soumises en application du présent Accord.


Article 12
Règlement des différends


Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre d'un ou de plusieurs articles du présent Accord est réglé à l'amiable par la voie diplomatique.


Article 13
Entrée en vigueur et fin du présent Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement pour des durées analogues, et chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la dernière notification par la voie diplomatique.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en adressant un préavis de deux mois à l'autre Partie par la voie diplomatique.
Le présent Accord est signé à Paris le 6 juillet 2018, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : ERIC CHEVALLIER
Ambassadeur de France au Qatar


Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar : KHALID RASHID AL-MANSOURI
Ambassadeur du Qatar en France