Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l'organisation des concours, aux modalités d'inscription, à la nature et l'organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l'organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l'organisation des concours, aux modalités d'inscription, à la nature et l'organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l'organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)


L'arrêté du 15 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au quatrième alinéa de l'article 1er, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
II. - Le 1° de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«- un curriculum vitae. » ;


III. - Le premier alinéa du 1° du II de l'article 6 est complété par les mots : « en s'appuyant notamment sur les enjeux de la protection sociale. » ;
IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 7 est complété par les mots : « en s'appuyant notamment sur les enjeux de la protection sociale. » ;
V. - L'article 13 est ainsi modifié :
1° Aux septième et douzième alinéas, les mots : « la première épreuve écrite d'admissibilité » sont remplacés par les mots : « l'épreuve orale de conversation » ;
2° Aux neuvième et treizième alinéas, les mots : « l'épreuve orale de conversation » sont remplacés par les mots : « 1a première épreuve écrite d'admissibilité » ;
VI. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
« 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
« 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
« 3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;
« 4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la surveillance.
« Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
« Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui le porte à la connaissance du président du jury. » ;


VII. - Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :


« Art. 18-1. - L'exclusion du concours est prononcée par le jury et notifiée au candidat par le président du jury.
« Le jury peut, en outre, proposer au directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale l'interdiction temporaire de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. »