Une copie du présent arrêté est présente à bord de la cabine du véhicule articulé participant à l'expérimentation et remise sur leur demande aux agents chargés du contrôle routier. Une copie numérique est admise si elle peut être immédiatement présentée à ces agents.
Les mesures de poids émises par les systèmes de pesage mentionnés à l'article 3 sont conservées à bord des véhicules pendant toute la durée de l'expérimentation et communiquées à leur demande, aux agents chargés du contrôle routier.
Les mesures de poids réel des essieux sont rapportées aux mesures de poids total réel pour chaque véhicule et un chargement donné. Ce rapportage est effectué au minimum deux fois par jour et consigné. Les données de rapportage sont transmises au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au minimum une fois par semaine.
Un rapport d'analyse des mesures de poids est transmis au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer à la fin de l'expérimentation.