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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 portant application du décret n° 2021-1806 autorisant l'expérimentation de la circulation de véhicules de transport routier de betteraves dépassant le poids total roulant autorisé prévu par le code de la route)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 portant application du décret n° 2021-1806 autorisant l'expérimentation de la circulation de véhicules de transport routier de betteraves dépassant le poids total roulant autorisé prévu par le code de la route)


I. - Les véhicules motorisés relèvent de la catégorie N3 définie au 2.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes :


- masse maximale autorisée en service de 19 tonnes au minimum ;
- masse maximale autorisée de l'ensemble en service de 48 tonnes au minimum ;
- système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ;
- motorisation type Euro V ou supérieure.


II. - les semi-remorques relèvent du point 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes :


- masse maximale techniquement admissible de 42 tonnes au minimum ;
- système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ;
- nombre minimum de trois essieux, dont au moins un distant de plus de 1,80 mètre de l'essieu qui le précède ou le suit ;
- suspensions de type pneumatique ;
- pneumatiques de dimension 445/65 sur toutes les roues.


III. - les ensembles routiers constitués présentent les caractéristiques suivantes :


- le poids réel supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs ne doit pas être inférieur à 11 tonnes lorsque le poids réel de l'ensemble est de 48 tonnes ;
- le poids réel supporté par l'essieu moteur ne doit pas dépasser 12 tonnes ;
- le poids réel supporté par chaque essieu de la semi-remorque ne doit pas dépasser 11 tonnes ;
- l'ensemble est équipé d'un système de pesage embarqué permettant de mesurer, d'afficher et de stocker le poids réel des essieux, en particulier celui de l'essieu moteur, à tout moment de la circulation du véhicule, avec une précision de plus ou moins 5 % par rapport à un poids mesuré sur un équipement de pesage statique certifié ;
- un équipement ou des documents doivent se trouver à bord et permettre au conducteur de connaître le poids total roulant réel de l'ensemble ;
- si l'itinéraire comporte le franchissement d'un passage à niveau, la garde au sol minimale en tout point de l'ensemble est de 15 centimètres ;
- la hauteur de l'ensemble ne dépasse pas 4 mètres, chargement compris.