Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)
Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)
Durant les mois de juillet et d'août, sont considérées comme des prestations comptabilisées, au sens du premier alinéa de l'article 2, l'ensemble des prestations de transport de voyageurs sur des lignes régulières.