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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)


Le conducteur présente, aux agents mentionnés aux articles L. 3315-1 du code des transports, l'original ou la copie de la convention de tutorat ainsi que les documents qui y sont annexés. Ces documents peuvent être présentés par voie électronique.