Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)
Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)
Le conducteur présente, aux agents mentionnés aux articles L. 3315-1 du code des transports, l'original ou la copie de la convention de tutorat ainsi que les documents qui y sont annexés. Ces documents peuvent être présentés par voie électronique.