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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)


L'employeur, le tuteur et le conducteur bénéficiant du tutorat s'engagent, par une convention, à respecter les conditions fixées par le présent arrêté. La convention mentionne le nom, la profession, l'âge et la date d'obtention du permis D ou DE du tuteur et de son ou ses suppléants. Sont annexés à la convention une photocopie de ce permis, une photocopie de la carte de qualification de conducteur du tuteur et le tableau de suivi mentionné à l'article 2, faisant état des prestations opérées chaque semaine. L'employeur, le tuteur, ses suppléants et le conducteur signent la convention et paraphent chacune de ses pages, y compris les photocopies du permis et de la carte de qualification de conducteur du tuteur.
Lorsqu'un ou plusieurs suppléants sont nommés après la signature de la convention, ou lorsqu'il est procédé à un changement de tuteur, un avenant à la convention mentionne ce changement. Le nouveau tuteur ou le suppléant nouvellement désigné signe l'avenant et paraphe chaque page de la convention et de l'avenant.
La convention rappelle les obligations d'accompagnement du conducteur pour chacune des périodes mentionnées aux paragraphes a) à d) de l'article 2. Elle précise que le tuteur doit informer l'employeur s'il estime que la conduite par le jeune conducteur affecte négativement la sécurité ou la sûreté des personnes transportées. Elle mentionne que l'employeur prend les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de cette alerte.
La période d'accompagnement s'achève lorsque le tableau de suivi annexé à la convention fait état d'un tutorat minimum de vingt-six semaines et d'un minimum de trente-sept prestations de transport scolaire ou de prestations mentionnées à l'article 6 au total.
En cas d'interruption du contrat de travail avant la fin de la période durant laquelle le conducteur bénéficie de ces mesures, le conducteur ne peut assurer des prestations de transport scolaire qu'à la condition de bénéficier à nouveau de la totalité du tutorat mentionné au présent arrêté.
En cas d'interruption du contrat de travail après la fin de la période durant laquelle le conducteur bénéficie du tutorat, le conducteur peut assurer des prestations de transport scolaire sans bénéficier à nouveau d'un accompagnement spécifique. Le conducteur prouve le respect de cette obligation en présentant la convention de tutorat, ainsi que les documents qui lui sont annexés.
Si le conducteur atteint vingt ans avant la fin de la période durant laquelle il bénéficie des mesures d'accompagnement, le tutorat est réputé avoir été conduit à son terme.