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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports)


Le conducteur bénéficie des mesures mentionnées à l'article 1er durant une durée minimum de vingt-six semaines calendaires et pour un minimum de trente-sept prestations accompagnées.
Ne sont pas décomptées dans cette période les semaines où le conducteur exécute moins de quatre prestations de transport scolaire, ou de prestations mentionnées à l'article 6, accompagnées ou non.
L'accompagnement spécifique prend la forme d'un tutorat, exercé selon les modalités suivantes :
a) durant les quatre premières semaines : le tuteur accompagne le conducteur pour la totalité des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chacune d'entre elles, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de chacune des quatre semaines d'accompagnement ;
b) de la cinquième à la huitième semaine incluse : chaque semaine, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins deux des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement ;
c) de la neuvième à la seizième semaine incluse : chaque semaine, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins une des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement ;
d) de la dix-septième à la vingt-sixième semaine incluse : une semaine sur deux, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins une des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement.
La durée mentionnée au premier alinéa débute le jour de la première prestation de transport scolaire effectuée, ou de la première prestation mentionnée à l'article 6.
Le nombre de prestations scolaires et de prestations mentionnées à l'article 6, et le nombre de prestations ayant fait l'objet d'un accompagnement par le tuteur, sont inscrits sur un tableau de suivi que le conducteur conserve dans son véhicule, dont la forme est précisée en annexe au présent arrêté. À la fin de chaque semaine, la signature du conducteur et du tuteur est apposée sur ce document afin d'en attester, sur leur honneur, le contenu. L'employeur signe le tableau de suivi à la fin de chaque semaine de la période mentionnée au paragraphe a) et à la fin de chacune des périodes mentionnées aux paragraphes b) à d).
Lorsque le tuteur, lors d'une prestation accompagnée ou lors d'un entretien avec le jeune conducteur, estime que la conduite de ce dernier fait peser un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes transportées, il en informe dans les plus brefs délais l'employeur. L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des voyageurs et pour tirer les conséquences de cette alerte.