Les conducteurs salariés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans, qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports, ne peuvent assurer des prestations de transport scolaire que s'ils bénéficient des mesures spécifiques d'accompagnement prévues au présent arrêté et mises en œuvre à la charge de l'employeur.
Sont considérées comme « prestations de transport scolaire » celles mentionnées à l'article R. 3111-5 du code des transports.